Piscines en copropriété : nouvelles exigences sur la qualité de l’eau dès le 2 juillet 2026
Nouvelles normes de qualité de l’eau des piscines.
Veuillez noter que le gouvernement du Québec a publié le décret 846-2026 à la Gazette Officielle du Québec, le 17 juin dernier, qui modifie plusieurs articles du Règlement sur la qualité de l’eau (Chap. Q-2, r. 39).
Ces changements entrent en vigueur le 2 juillet 2026 et s’appliquent notamment aux copropriétés divises qui disposent d’une piscine, intérieure ou extérieure, et/ou un « bassin », tels que définis aux articles 1, 2 et 4 dudit règlement :
Art. 1 Le présent règlement a pour objet d’établir des normes relatives à la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels visés à l’article 2, intérieurs ou extérieurs, exploités pour la baignade, les jeux, les sports ou la détente.
Art. 2 Le présent règlement s’applique aux piscines et autres bassins qui sont accessibles au public en général ou à un groupe restreint du public tels que ceux de l’État, des municipalités, des établissements d’enseignement ou des organismes sans but lucratif ou que ceux destinés aux usagers des établissements touristiques, des centres sportifs ou des parc aquatiques.
Il s’applique également aux piscines et autres bassins artificiels privés qui sont accessibles exclusivement aux résidents d’immeubles ou de parcs de maisons mobiles, ainsi qu’à leurs invités.
Art. 4 Pour l’application du présent règlement, « bassin » s’entend des piscines et autres bassins artificiels dont les pataugeoires et les bains tourbillons. Les jeux d’eau sont compris parmi les bassins.
(Soulignements ajoutés)
À noter que l’article 4 sera modifié par le Décret 846-2026, à compter du 2 juillet 2026, pour se lire comme suit :
«Art. 4.Pour l’application du présent règlement, on entend par:
« bassin » : une piscine ou tout autre bassin artificiel, incluant un jeu d’eau, une fontaine, une pataugeoire conçue pour la baignade de jeunes enfants et dont la profondeur d’eau n’excède pas 60 cm, et un bain tourbillon conçu pour s’asseoir et non pour nager, qui n’est ni vidé, ni nettoyé, ni rempli avant qu’un nouvel usager s’en serve et qui est muni de jets d’eau, de jets d’air ou d’une combinaison de ces jets;
« jeu d’eau ou fontaine alimenté avec des eaux souterraines »: un jeu d’eau ou une fontaine dont l’eau n’est jamais recirculée, dont l’accumulation d’eau est inférieure à 5 cm et qui est alimenté exclusivement avec des eaux souterraines;
«ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
« piscine » : un bassin artificiel dans lequel des personnes peuvent nager, patauger ou plonger et dont la profondeur d’eau excède 60 cm;
«professionnel»: un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l’ordre régit l’exercice de préparation d’avis sur les équipements de traitement de l’eau, et toute autre personne légalement autorisée à exercer cette activité au Québec;
«responsable d’un bassin»: le propriétaire ou l’exploitant d’un bassin.».
Compte tenu des nombreuses modifications apportées au règlement r. 39, nous ne pouvons les détailler ici. Il y aurait donc lieu pour les syndicats concernés de communiquer avec leur fournisseur en matière de qualité de l’eau, afin de s’ajuster aux nouvelles normes, le cas échéant.
Article rédigé par Richard Lecouffe
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